C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 1 076 $.
À compter du 1er janvier 2022, ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Les règles d’arrondissement prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à ce montant.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de ce montant indexé et arrondi.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; D. 176-2020, a. 1.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 1 024 $.
À compter du 1er janvier 2022, ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Les règles d’arrondissement prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à ce montant.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de ce montant indexé et arrondi.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; D. 176-2020, a. 1.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 962 $.
À compter du 1er janvier 2022, ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Les règles d’arrondissement prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à ce montant.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de ce montant indexé et arrondi.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; D. 176-2020, a. 1.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 937 $.
À compter du 1er janvier 2022, ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Les règles d’arrondissement prévues au Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’appliquent à ce montant.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de ce montant indexé et arrondi.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197; D. 176-2020, a. 1.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue en vertu de l’article 62 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 825 $.
D. 1395-2009, a. 1; L.Q. 2018, c. 7, a. 197.
7.13. Le montant maximum exigible pour suivre, dans une école de conduite reconnue par un organisme agréé par la Société, le cours de conduite approprié à la conduite d’un véhicule routier visé par la classe 5 de permis de conduire est de 825 $.
D. 1395-2009, a. 1.